- 著者
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広岡 隆
- 出版者
- 関西学院大学
- 雑誌
- 法と政治 (ISSN:02880709)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.309-366, 1984-11-30
En France, le domaine public est considere comme englobant les biens affectes a l'usage du public (par exemple; le rivage de la mer, la route, le chemin public, le fleuve, l'eau publique, l'edifice du culte etc.) et les biens affectes aux services publics (par exemple; l'hopital, l'abattoir, la station de metro, le garage municipal etc.). Le domaine public appartient aux personnes publiques (a l'Etat, aux departements, aux communes etc.). En general, on considere que la nature juridique du domaine public est differente de celle du domaine prive qui se conforme aux regles du Code Civil, et que le domaine public est inalienable et imprescriptible, parce que son affectation a l'usage du public ou aux services publics n'est pas compatible avec l'acquisition par les tiers de droits reels sur lui. Le principe d'imprescriptibilite du domaine public a ete forme par la doctrine dans la premiere moitie du XIX^e siecle. Actuellement ce principe a une valeur legislative et resulte de l'article L. 52 du Code du domaine de l'Etat, ≪les biens du domaine public sont inalienables et imprescriptibles.≫ Le Conseil d'Etat considere qu'on ne peut acquerir par voie de prescription (article 2262 du Code Civil) aucun droit reel sur le domaine public, sauf le cas ou la desaffectation explicite par l'autorite administrative l'a fait tomber dans le domaine prive. Mais dans le cas ou une partie du chemin public a ete close de barrieres construites par des personnes prives il y a presque soixante-dix ans, et ou la circulation des voitures etait totalement exclue de cette partie, sans que jamais la commune ait eleve la moindre protestation, la Cour de Cassation a approuve l'acquisition par voie de prescription de la propriete de cette terre, en admettant l'existence de la desaffectation implicite (Cass.-req. 11 mars 1946). Au Japon aussi, la doctrine traditionnelle admet que le domaine public est imprescriptible, bien qu'il n'y ait aucune disposition legislative qui declare son imprescriptiblite. Autrefois, la jurisprudence aussi, en tenant a ce principe d'imprescriptibilite, a considere qu'on ne pouvait acquerir par voie de prescription aucun droit reel sur la voie fluviale ou sur le chemin public, sauf le cas ou la desaffectation explicite par l'autorite administrative l'a fait sortir du domaine public. Mais recemment deux arrets de la Cour Supreme (celui du 24 dec. 1976 et celui du 28 avril 1977) ont approuve l'acquisition par voie de prescription de la propriete de la terre qui appartenait au domaine public (la voie fluviale; le chemin public), en admettant l'existence de la desaffectation implicite sous certaine situation du fait. Ils nous ont presente un nouveau critere : ≪Dans le cas ou un bien affecte a l'usage du public a ete possede paisiblement et ouvertement par un particulier pendant une longue periode, sans que ce bien ait ete mis en usage suivant son propre but, et ou il a perdu parfaitement son ancienne forme et son utilite essentielle, mais cette situation du fait n'empeche aucun interet general, et ou il n'y a pas de necessite de conserver ce bien pour l'usage du public, on peut admettre l'existence de la desaffectation implicite qui le rend prescriptible.≫ Dans ce traite nous reflechirons sur la doctrine et la jurisprudence en France et au Japon comparativement. La table des matieres est la suivante. I La doctrine et la jurisprudence en France (1) La nature juridique du domaine public et son imprescriptibilite (2) La formation historique du principe d'imprescriptibilite (3) Les consequences de ce principe (4) La desaffectation implicite du domaine public II La doctrine et la jurisprudence au Japon (1) La doctrine traditionnelle et les autres theories differentes (2) L'analyse et la critique des arrets de la Cour Supeme