- 著者
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関口 武彦
- 出版者
- 山形大学
- 雑誌
- 山形大学紀要. 社会科学 (ISSN:05134684)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.1-21, 2005-02-15
Au cours de seance du 1^er concile du Latran (1123), les pieces du traite de Worms furent presentees et lues a l'assemblee. Le concile approuva, d'une facon officielle, les termes du concordat de Worms. Nombreux sont les canons de Latran Ⅰqui visent a renforcer le pouvoir episcopal (can.2, 4, 8, 16). Les articles tres remarquables sont les canons 4 et 16. Le canon 4 declare que toute charge d'ames (cura animarum) et d'administration ecclesiastique (rerum ecclesiasticarum dispensatio) releve de l'eveque. Le canon 16 prescrit que les moines soient soumis en toute humilite a leurs propres eveques (propriis episcopis subiecti), et que dans les eglises qu'ils desservent, ils ne peuvent instituer des pretres, si ce n'est de la main de l'eveques (per manum sui episcopi). Ces textes mettent en quelque sorte un terme a un differend entre moines et eveques qui avait ressurgi au concile de Reims en 1119. Ces deux canons deviendront le principe fondamentale concernant la charge d'ames (Seelsorge) de l'Eglise pendant tout le douzieme siecle. Le II^e concile oecumenique du Latran (1139) s'occupa surtout de liquider le schisme d'Anaclet II. Diverses mesures destinees a lutter contre les abus de l'epoque furent aussi approuvees par le concile. En fait, il ne s'agissait pas de dispositions nouvelles, mais de la confirmation de mesures deja connues, concernant notamment le simonie, le concubinage des clercs, treve de Dieu. Le canon le plus important est le canon 7. Il decrete nul tout mariage contracte par un clerc engage dans les ordres sacres. On ne saurait trop insister l'importance de cette mesure. La vacance des sieges episcopaux ne doit pas exceder trois mois, et les chanoines ne sauraient exclure les religieux (religiosus viros) de l'election (can.28). Quelques doctrines antisacramentaires et antisacerdotales furent condamnees, entre autres celles de Pierre de Bruys, Henri de Lausanne, et Arnaud de Brescia. Les peres de Latran II renouvelerent en termes identiques la sentence fulminee a Toulouse (1119). Elle prescrit aux pouvoirs seculiers de sevir contre les heretiques (per potestates exteras coerceri praecipimus) (can.23). La nouvelle epoque de repression d'heretiques (haeretici) a commence.